Extrait de la loi du No99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité
 
 

Rapport sur l’application de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au PACS présenté le 11 janvier 2001 devant la Commission Parlementaire, constituée par MM. Bloche et Michel.






L’Ardhis, à l’instar de nombre d’autres associations, telles que le GISTI, la Coordination du droit à vivre en Famille (fédération d’une quarantaine d’associations à laquelle l’Ardhis contribue activement), n’a cessé en amont du vote de la loi relative au PACS de souligner la nécessité pour le législateur de définir très clairement les droits auxquels il entendait donner accès par ce texte de loi, notamment en ce qui concerne les droits des partenaires étrangers.

La volonté affichée par le législateur de remédier à la situation de non droit faite à certains couples, qu’ils soient hétérosexuels ou homosexuels, ne pouvant ou ne voulant se marier a entraîné le soutien et l’adhésion réfléchis, voire critiques, mais néanmoins résolus qu’ont manifesté certains acteurs associatifs, dont l’Ardhis.

Les éléments de réflexion et de proposition que nous avons porté à la connaissance des différentes parties prenantes, qu’il s’agisse des élus, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, ou des ministères concernés (Matignon, Justice, Intérieur, Affaires sociales) n’ont pas été pris en compte.

A prévalu une logique de prudence et de suspicion, au nom de laquelle on a préféré réduire au minimum vital les droits des partenaires pacsés, et singulièrement ceux des couples binationaux pacsés. Si dans Midnight Express, le juge explique au condamné: « Mes mains sont liées par Ankara », il nous semble qu’en la circonstance les élus de ce parlement auraient pu tout aussi bien nous dire: « Nos mains sont liées par Matignon. »

Cela ne saurait, à nos yeux, excuser le flou de la rédaction de l’article 12 qui, par son flou même, a permis aux auteurs des différentes circulaires-qu’il s’agisse de définir les conditions d’obtention d’un titre de séjour ou l’accès à la naturalisation- de restreindre autant que souhaité par l’actuel gouvernement le champ d’application de la loi.

Plus d’un an après la promulgation de la loi relative au PACS, nous sommes en mesure d’illustrer, hélas que trop concrètement, les inacceptables et injustifiables lacunes du dispositif mis en oeuvre concernant les partenaires étrangers, question d’autant plus centrale pour notre association que l’incapacité du législateur à rédiger un texte clair et équitable est ce qui nous condamne jusqu’à aujourd’hui encore à nous tourner sans cesse vers les élus afin qu’ils interviennent, non pas sur certains mais sur tous les dossiers que nous aidons nos adhérents à présenter, ou mieux vaudrait-il dire défendre devant les préfectures, les commissions du titre de séjour, les tribunaux administratifs, voire le Conseil d’Etat, et ce, hélas encore, sans certitude aucune d’un résultat positif.

Le pas accompli par le vote d’une telle loi ne saurait en excuser les défauts constitutifs qui sont à l’image du peu d’enthousiasme manifesté au départ par Matignon et même nombre d’élus. Les craintes émises par d’aucuns pour justifier une rédaction timorée ne sont plus d’actualité. L’accueil extrêmement favorable de l’opinion publique à cette loi a démontré s’il en était besoin l’écart d’appréciation entre les politiques et la société civile sur des questions qui, pour avoir été éclairées par les débats antérieurs
au vote de la loi, peuvent aujourd’hui trouver des réponses sans susciter l’hostilité ou l’opposition d’une majorité de nos concitoyens.

Ainsi interprétons-nous l’indigence du dispositif concernant les partenaires étrangers plutôt à la volonté raidie et réaffirmée par Matignon et les différents ministères en cause de maintenir, quoi qu’il en coûte la logique initiée dès 1997 concernant plus globalement la question de l’immigration, et ce jusqu’ à l’incompréhension, pour ne pas dire au mépris des parties concernées.

Entre 1998 et 2001, aucune de nos démarches pour obtenir du ministère de l’Intérieur la possibilité de nouer un début de dialogue sur la mise en place de la loi puis sa mise en oeuvre n’a trouvé d’écho. Lettres, fax, courriels, téléphone, etc, démarches auprès des élus, rien n’y a fait. Aujourd’hui, nous attendons encore d’être reçus par le conseiller technique à l’immigration. On s’étonne que les usagers de l’administration que sont aussi les associations ne puissent, même dans ce contexte, espérer,
comme la loi l’exige, ne serait-ce qu’une réponse écrite.

En amont du vote de cette loi, aucun ministère n’a trouvé le temps de nous entendre, à l’exception d’une audience au ministère de la Justice accordée à la LGP où nous fûmes conviés. Tout se passe comme si, ne voulant pas entendre certains arguments, l’administration en place ne souhaitait recevoir que ceux présentés par des représentants associatifs acquis à sa démarche.

Le résultat est là et pour l’illustrer, nous voulons à présent revenir sur les dispositions prévues dans le cadre des circulaires, avant d’indiquer les modifications qu’il nous paraît indispensables d’apporter non auxdites circulaires mais à la loi, en l’espèce à l’ordonnance de 1945.

La circulaire d’application du Ministère de l’Intérieur s’appuie d’entrée sur le fait qu’à travers le PACS , « l’étranger inscrit ses liens personnels dans une situation juridique, créatrice de droits et obligations, distincte d’une simple relation de concubinage . »
Si, comme l’a souligné le Conseil constitutionnel les obligations liées au PACS placent les signataires dans une situation différente du concubinage, il nous semble qu’on ne saurait en tirer argument, comme c’est le cas, pour dénier tout droit aux couples de concubins binationaux d’obtenir pour celle ou celui qui en aurait besoin un titre de séjour, sur la base de leurs liens personnels. La reconnaissance du concubinage homosexuel, voulue par le législateur, se traduit en matière de droit au séjour par une impasse...
S’appuyant sur la circulaire d’application de la loi Réséda promulguée en mai 1998, en ce qui touche à l’application de l’article 12 bis de l’ordonnance de 1945, la circulaire concernant le PACS dénie tout droit au séjour pour les concubins étrangers homosexuels. N’ayant pas d’enfants, ne pouvant justifier d’un pacs, il n’est rien prévu pour eux. Cela, au vu de notre expérience, ne saurait être admis et perdurer. Il y a inégalité de traitement entre les concubins hétérosexuels et homosexuels. Il suffirait de reconnaître à tous les concubins les mêmes droits- faut-il nécessairement avoir des enfants pour justifier d’une vie commune et/ou d’une intégration et/ou de liens personnels avec la France?- pour en finir avec cette injustice flagrante.

Cette logique de la prime aux pacsés va , dans les faits, jusqu’à se traduire par le refus des mairies, y compris de gauche, de délivrer un certificat de vie commune aux couples de concubins homosexuels: pacsez-vous, leur dit-on. Dans le même temps, les mêmes mairies continuent à délivrer ces certificats pour les concubins hétérosexuels. Que faut-il en conclure?

Venons-en, plus directement, aux conséquences que les auteurs de la circulaire d’application ont tiré de la loi, en son article 12, au plan du droit au séjour, suite à la signature d’un PACS par un étranger.

On note d’entrée que d’autres éléments peuvent ou doivent permettre de le rattacher aux bénéficiaires de l’article 12 bis 7° de l’ordonnance. On l’a vite compris, le pacs ne saurait suffire. L’étranger pacsé doit donc justifier de la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France. La volonté de distinguer la situation d’un étranger pacsé d’un étranger marié aboutit concrètement à construire plusieurs logiques de reconnaissance et de respect du droit à la vie privée et familiale, selon que l’on est marié ou pacsé, étranger marié ou pacsé avec un français ou un européen ou encore un résident étranger d’un état tiers. Il s’agit clairement d’une hiérarchie discriminatoire, dont nous avons depuis maintenant plus d’un an récolté les fruits.

Si la loi a été conçue pour répondre aux besoins de ses usagers, les frustrations, la colère, la déception des intéressés sont extrêmes et nous sommes aux premières loges pour entendre et comprendre cette révolte. L’objet majeur du ressentiment est naturellement les délais prévus pour l’obtention d’un titre de séjour. A noter que dans leur esprit comme dans leur formulation, à aucun moment la loi ni ses circulaires n’ont pris en compte la réalité des couples. On parle des obligations et des devoirs de
l’étranger pacsé, jamais des droits du couple.

Résultat, qu’il soit un étranger originaire d’un état tiers résident en France, un citoyen européen ou un français, le partenaire en situation régulière a toutes les peines du monde à comprendre la logique qui consiste à pénaliser son existence et celle de son partenaire, en les contraignant à vivre pendant trois à cinq ans dans l’illégalité, et ce alors même que le PACS a été conçu comme un signe fort de la reconnaissance de leurs liens par la société à laquelle ils appartiennent.

Trois à cinq ans sans papiers, ce sont trois à cinq années placées sous le signe de la schizophrénie: il faut respecter la loi en la violant. Le PACS est en lui-même une machine à créer des sans-papiers. Aux couples binationaux de même sexe, il dit très clairement qu’ils sont stigmatisés par une logique du double soupçon: soupçon de pacs blanc( il semblerait que le corps enseignant en ait davantage usé que les couples binationaux de même sexe), soupçon quand à la validité, à la solidité, à la légitimité du couple homosexuel en lui-même. Le législateur a-t-il voulu nous accorder des droits ou nous faire la leçon et nous intimer l’ordre de faire nos preuves?

Tant dans la circulaire que dans l’interprétation qui en est faite en préfecture, la logique du mieux disant social, en clair économique, s’étale avec une cruelle et obscène insistance.Le niveau de ressources du partenaire en situation régulière est non seulement pris en compte, mais il est incontournable et déterminant. Cette logique, bien au-delà du pacs lui-même, n’est pas acceptable dans une démocratie. Reste qu’un couple marié rmiste a plus de chances qu’un couple homosexuel pacsé rmiste d’obtenir un titre de séjour.

Cette logique poussée jusqu’à l’absurde permet de mettre en oeuvre la possibilité de délivrer une carte « visiteur «  ou encore une carte CEE « non actif » de cinq ans, sans droit au travail en clair pour certains partenaires étrangers. Cette même logique conduit les préfectures à réclamer au partenaire étranger pacsé, demandeur d’un titre de séjour VPF, une promesse d’embauche conditionnelle de la régularisation, au moment de la constitution du dossier.

Cette logique est encore plus malsaine et grotesque dès lors qu’il s’agit d’un couple qui, ayant pacsé à l’étranger, fait une demande de visa de long séjour pour le partenaire étranger. Beaucoup de Français à l’étranger ne sont pas toujours en mesure, compte-tenu du changement de leur situation, de justifier nécessairement des revenus importants exigés à titre de caution. L’Etat se comporte comme un propriétaire ayant des doutes sur la solvabilité du Français qui a la prétention de retourner vivre dans
son pays avec la personne de son choix.

Cette exigence, dans le cas d’espèce, est d’autant plus insultante et mal comprise des intéressés que pour les cas que nous avons eu à connaître à l’Ardhis, celles et ceux qui ont fait une demande de visa de long séjour se voient systématiquement refuser ce visa, sans davantage d’explication sur les motifs du refus. Le PACS signé à l’étranger ne vaut rien, sauf à pouvoir conjuguer pouvoir économique et influence sociale, seuls sésames reconnus, après intervention politique nourrie et persistante, intervention des différents ministères concernés. La loi républicaine a de tristes parfums qui n’enivrent pas nos narines citoyennes.

Nous n’avons cessé d’avoir à nous justifier comme d’un péché originel de notre désir inconscient du mariage pour les homosexuels. L’Ardhis a, dès ses origines, et ce d’autant que certains de ses fondateurs appartenaient et appartiennent toujours au Collectif pour le PACS, combattu en faveur du projet de loi relatif au PACS. Parce que nous étions et nous restons convaincus que l’esprit de la loi était et doit être de promouvoir l’égalité des droits tout en prenant en compte la nécessaire diversité des modes de vie. Aussi nous sentons-nous d’autant plus légitimes à continuer de promouvoir et revendiquer cette égalité des droits.

C’est dire si les conditions actuelles de renouvellement d’un titre de séjour pour les partenaires étrangers, tout comme les conditions d’accès à la carte de résident et à la naturalisation ne sauraient entraîner notre adhésion. Comment pourra-t-on durablement justifier que des couples à qui l’on dénie le droit d’accéder au mariage ne puissent accéder, dans des conditions équivalentes, aux mêmes droits que ceux accordés aux conjoints? Un partenaire étranger, et par conséquent son partenaire, doivent, dans le pire des cas, attendre plusieurs années, cinq années au mieux, pour pouvoir bénéficier d’une carte de résident et, peut-être, si l’Etat est bienveillant, de l’accès à la naturalisation. Comment justifier une telle discrimination? La logique qui consiste à dire que les obligations imposées aux couples mariés justifieraient une telle approche n’est pas audible par les usagers du pacs et leur entourage.

Avant d’en venir plus concrètement aux modifications législatives qu’il nous semble indispensable d’envisager, nous voudrions, parce que tel est notre mandat mais aussi parce que rien ne saurait être plus exemplaire que les témoignages que nous apportent au fil des semaines la parole et la situation de nos adhérents, vous rappeler ou porter à votre connaissance quelques dossiers qui, dans leur banalité, sont parfaitement illustratifs de notre propos.

En date du 24 mai 2000, M. A.K T., de nationalité polonaise, qui après avoir déclaré, dans le cadre d’une demande de titre séjour, être pacsé avec son compagnon, M. J.P. G., et vivre avec lui depuis 1995, s’est vu refuser la carte de séjour demandée au motif d’une part qu’il ne pouvait prouver l’existence d’une vie privée et familiale en France, ni son ancienneté, dans la mesure où cette vie commune s’est exprimée à travers des séjours alternés tant en Pologne qu’en France, sur la base de visas touristiques de trois mois en ce qui concerne l’intéressé. Il lui a donc été demandé de quitter le territoire français. M G., qui a, dans un souci de respect de la législation en vigueur, accepté de mener cette vie « commune » sans autre possibilité que les visas touristiques accordés à son compagnon, a du mal aujourd’hui, à comprendre et à accepter qu’on leur fasse le reproche de n’avoir pas d’entrée menée une vie commune en France, quitte à ce que son compagnon y demeure en situation irrégulière. Nous avons, à l’Ardhis, à connaître régulièrement de situation similaires. Et il serait hasardeux de croire que, le temps aidant, les usagers du pacs vont prendre le pli de violer la loi pour mieux assurer leurs droits ultérieurs, grâce à trois années de vie commune en situation irrégulière pour le partenaire étranger.

Si la présence irrégulière sur notre territoire devait être une martingale, d’autres situations plus problèmatiques encore nous en apportent le démenti régulièrement. M. H. O. D., de nationalité colombienne, vit avec son compagnon, M. G. L., depuis bientôt vingt ans, dont plus de dix ans en France. Après moultes démarches et péripéties, il a obtenu en 1999, suite à un recours, un avis favorable du tribunal administratif que la préfecture a refusé de prendre en compte. Le tribunal administratif avait considéré que la décision de la préfecture portait une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée (Une situation similaire est toujours en attente de recours à Toulouse). Suite au recours de la préfecture devant le Conseil d’Etat, ce dernier a tranché en donnant raison aux arguments de la préfecture de Paris. Celle-ci, s’appuyant sur une analyse un tant soi peu spécieuse du dossier contestait les preuves de vie commune et de résidence en France sur les années 93 et 94. Le Conseil d’Etat a considéré que l’intéressé ne pouvant au moment de la décision de la préfecture prouver plus de quinze ans de résidence en France ne pouvait voir sa demande satisfaite. Il a par ailleurs considéré que dans la mesure où sa famille résidait toujours en Colombie, il ne pouvait se prévaloir de ses liens personnels en France avec G. L.. Il est à noter que G., ayant fait une demande de naturalisation, est devenu Français en mars 2000. Ce qu’il a ignoré jusqu’en juillet 2000.

En juin 2000, le C.E. s’est prononcé. En juillet, tardivement, la préfecture a donné une carte de séjour temporaire à M. O. D.. Fin juillet, la décision du C.E leur a été communiquée. Dans le même temps, ils apprenaient que G. était Français depuis le mois de mars, ce que ne pouvait ignorer la préfecture mais qu’ elle a omis de leur signaler ainsi qu’ au C.E. En septembre, sur une simple convocation, H. s’est vu retirer sa carte de séjour temporaire, et ce sans aucun respect des procédures en vigueur. La préfecture n’a pas estimé devoir tenir compte du fait nouveau que constitue l’obtention de la nationalité française par le compagnon de l’intéressé. Aucune possibilité de recours ne lui a été laissée.

Aujourd’hui, l’avocate des intéressés ne peut qu’espérer obtenir une annulation de la décision de retrait du titre de séjour préalablement accordé. Ils ont pacsé et espèrent bien que la nationalité de G. leur permettra enfin de vivre ensemble dans la dignité. Cette histoire nous paraît parfaitement exemplaire du déni de droit dont sont frappés beaucoup de nos adhérents, et ce parfois, sur la base d’une interprétation de la loi tout à fait contestable. Les plus de dix ans en France de séjour de H. auraient dû entraîner sa régularisation, même en tant que célibataire. L’utilisation d’un pouvoir arbitraire par la préfecture, et la décision du Conseil d’Etat, qui aurait sans doute, sur des bases identiques, été différente, s’il avait eu à connaître de la nationalité française de G., ne sont pas exceptionnelles. Nous pourrions vous rapporter bien d’autres situations tout à fait comparables.

Le Conseil d’Etat s’est d’autant plus convaincu de la nécessité à statuer en ce sens que les intéressés n’avaient pas pacsé- le pacs n’ existait pas au moment de la première décision de la préfecture. Il est à noter cependant que M. D. était au moment où le recours devant le Conseil d’Etat a été formulé un résident étranger régulier depuis 1989. Si, comme nous le développerons dans un instant, le législateur avait su assumer d’être plus clair et vigilant dans ses intentions, de telles impasses juridiques, administratives et humaines auraient pu, auraient dû être évitées.

M. M. S., de nationalité tchèque, a déposé une demande de régularisation auprès du préfet de Bobigny, sur la base du pacs signé en mars 2000 avec son compagnon M. J. G., avec lequel il vit depuis 1998, preuves à l’appui, notamment des avis d’imposition, des factures de téléphone et Edf, etc. La demande ayant été formulée début 2000, ce couple n’a à ce jour reçu aucune réponse de la préfecture. Ce genre de scénario, et ce en dépît du fait que ce dossier comme tous les autres a été signalé à de nombreux élus, se répète à satiété, toutes régions confondues, de Lille à Marseille, de Paris à Montpellier, de Mulhouse à Toulouse, de Bordeaux à Montpellier.

M. A. T., de nationalité russe, a conclu un pacs, auprès du consulat français à Moscou, avec son compagnon, M. G. B., qu’il connaît et avec lequel il vit une relation depuis 1995. Sa demande d’un visa de long séjour lui a été refusée, sans davantage expliciter le motif du refus. Que rajouter quand tout est silence?

N. T., avocat algérien, reçu au barreau de Lyon, pacsé à P., haut fonctionnaire, a reçu en mars 2000 à nouveau un arrêté de reconduite à la frontière, suite à son dernier recours devant le tribunal administratif de Lyon. Il vit avec son compagnon une relation depuis 1997. Il a été victime en Algérie de menaces, notamment sous la forme d’une lettre du GIA, qui est dans son dossier. Sur cette base, il aurait pu espérer l’asile territorial, qui lui a été refusé par le ministère de l’Intérieur.

Comme l’a si bien exprimé Blandine Grosjean, dans Libération, à propos de la situation de N.: il a été l’un des premiers à « faire les frais d’une loi qui a délibérément écarté toute protection jurdique pour les partenaires étrangers homosexuels(...) Le tribunal a strictement appliqué la loi qui voit dans la conclusion d’un Pacs « un des éléments d’appréciation des liens personnels en France pour l’obtention d’un titre de séjour ». Autant dire rien du tout, laissé à l’arbitraire des préfectures. » Ce n’est pas le seul article de presse paru sur l’histoire de N.. Il y en a eu beaucoup d’autres. Quand le législateur vous laisse à la merci d’éléments d’appréciation instrumentés par le bon vouloir des préfectures, il reste encore, compte-tenu de la liberté de la presse dans ce pays, la possibilité de se faire entendre par l’opinion publique.

Il semblerait que la préfecture, et au-delà, le ministère de l’Intérieur, en aient pris ombrage. On a fait comprendre à l’intéressé qu’il n’obtiendrait rien tant que la préfecture ne le souhaiterait pas, et que dans l’hypothèse d’autres articles ou d’une quelconque médiatisation de son cas, il serait alors expulsé et renvoyé en Algérie. Quand ceux qui incarnent d’une manière ou d’une autre les institutions représentatives de notre démocratie ne trouvent comme seuls recours contre le désarroi de personnes dépouillées de certains de leurs droits fondamentaux- et celui à la vie privée en est un (CEDH, art. 8)- que la menace et le chantage,on ne peut que s’interroger...

M. X, de nationalité singapourienne, qui vit une relation avec son compagnon, depuis 1997, et qui a pacsé avec celui-ci au début de l’an 2000, se trouve dans une situation insoluble. Son compagnon est rmiste. La situation financière du partenaire français ne peut contribuer à une examen favorable de sa demande de régularisation: sa demande a d’ailleurs été rejetée. Il va donc devoir faire face à une procédure longue et coûteuse, sans être assuré du résultat. Reconnu au niveau international, dans le milieu où il exprime ses talents de coiffeur, le milieu de la mode, il est obligé pour parvenir à assurer leur existence matérielle de retourner régulièrement à Singapour. Ce qui lui permet, par ailleurs de rester dans la légalité, sur la base de visas de trois mois. Mais donne argument à la préfecture pour souligner qu’il ne vit pas avec son compagnon...

Nous conclurons cette évocation de cas concrets avec la situation de M. N. A., de nationalité pakistanaise, pacsé en mars 2000 avec son compagnon, M. L. G., avec lequel il vivait depuis juin 1999, à Levallois Perret. L. est décédé en décembre 2000 d’un cancer foudroyant. N. se retrouve dépouillé de tout espoir de régularisation. Il risque d’être mis à la porte du logement social qu’il partageait avec son compagnon, dans la mesure où il est sans papier, sans travail et donc sans ressources.

Jean-Paul Pouliquen, ému par le cas du compagnon d’un sidéen décédé, s’est battu pendant des années pour qu’à travers une loi comme celle relative au PACS, il ne soit plus désormais possible qu’une personne, qu’elle soit homosexuelle ou non, se voit mise à la porte de chez elle par la famille ou le propriétaire bailleur. L’histoire de L. et de N. prouve à l’envie que l’on peut, que l’on doit améliorer d’urgence le texte de la loi et son application.

Tout ce que nous venons de décrire succinctement trouve son fondement dans une écriture approximative de la loi. C’est pourquoi nous demandons des modifications importantes, claires et tranchées de la loi. Si une législature de gauche n’est pas en mesure de le faire, alors qui le fera? La droite, sous la pression d’un patronat désirant renouveler son stock de main d’oeuvre? Il est temps d’avoir une approche de la question migratoire plus fine, plus objective et plus sereine. Les étrangers d’aujourd’hui sont déjà les citoyens de demain. L’Etat doit prendre part à leur nécessaire intégration. Selon nos informations, les couples binationaux représentent environ 10% des couples pacsés depuis l’entrée en vigueur de la loi. Il serait utile, à cet égard, s’il est en droit de le faire de demander au TGI de corroborer ou de corriger notre estimation de la situation. Quoiqu’il en soit, il nous semble que le nombre de ces couples binationaux ne saurait être pris pour argument pour justifier leur stigmatisation, sauf à vouloir exiger de certains citoyens plus qu’on exige de tous les autres.

Ainsi, demandons-nous que les dispositions concernant le droit au séjour des étrangers ayant conclu un PACS soient introduites dans l’ordonnance du 2 novembre 1945, que l’article 12 bis 7° de l’ordonnance soit complété , de façon à faire apparaître sans ambiguïté que doivent être considérés comme ayant des liens personnels en France et obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire:
-l’étranger lié par un PACS avec un Français ou un étranger résidant en France(sans distinction entre citoyens européens ou issus d’un état-tiers);
-l’étranger vivant en concubinage stable-hétérosexuel ou homosexuel-avec un Français ou un étranger résidant en France, même s’il n’a pas conclu de PACS.
Dans le même esprit de clarté et de cohérence, nous souhaitons que soit introduite dans la loi relative au PACS une disposition énonçant et rappelant les droits reconnus dans le domaine du droit au séjour, afin que les Algériens, les Tunisiens, les Marocains et les ressortissants communautaires-dont le séjour n’est pas régi par l’ordonnance de 1945-puissent également s’en prévaloir.

L’étranger ayant conclu un PACS avec un Français doit obtenir de plein droit une carte de séjour, au même titre que le conjoint d’un Français. Ce qui entraîne la modification en ce sens de l’article 12 bis 4° de l’ordonnance qui prévoit la délivrance de plein droit d’une CST pour le conjoint d’un Français, avec pour corollaire l’abrogation de l’exigence faite aux conjoints d’une entrée régulière.

En ce qui concerne les délais d’obtention d’une carte de résident, nous demandons l’alignement sur les conjoints pour toutes les catégories concernées. Sauf à considérer que les couples pacsés légitimeraient par nature et par définition la nécessité d’une précaution ou d’un méfiance, on voit mal comment l’Etat peut justifier d’une différence de traitement aussi considérable. (Délai d’un an pour les conjoints, délai de cinq ans pour les pacsés, dès lors que l’intéressé(e) obtient son premier titre de séjour suite à la reconnaissance légale du couple par mariage ou pacs.)

Les refus de visa opposés aux partenaires résidant à l’étranger que nous n’avons pu que constater nous amènent à demander que soit complété l’article 5-1° alinéa 2 de l’ordonnance de 1945, de manière à ce que l’administration soit tenue de motiver les refus de visas au partenaire étranger d’un Français ou d’un étranger résidant en France qui auraient conclu un PACS dans un consulat, et ce à l’instar des refus de visas opposés au conjoint d’un Français ou au bénéficiaire d’une autorisation de regroupement familial.

La référence à la vie commune en France est contestable, dès lors que le législateur et l’administration ont prévu la possibilité de signer un PACS à l’étranger. Le fait d’avoir conclu un PACS avec un Français est par soi-même un indice des liens personnels en France, sauf à vouloir priver le partenaire de nationalité française du droit à poursuivre en France-même sa vie de couple dès lors qu’elle aurait été commencée à l’étranger. Cela est si vrai que les tribunaux administratifs ont par leurs décisions répétées confirmé une jurisprudence constante sur cet aspect. La loi doit permettre aux usagers du PACS de faire l’économie du recours systématique à des procédures longues et coûteuses.

Nous demandons également que soit complété l’article 25 (ainsi que les dispositions du code pénal relatives à l’interdiction du territoire français) de façon à ce que l’étranger lié par un PACS avec un Français depuis plus d’un an soit protégé contre les mesures d’éloignement(expulsion, reconduite à la frontière, interdiction du territoire) dans les mêmes conditions que le conjoint de Français.

En conclusion, vous aurez compris, Messieurs les Députés, que si à nos yeux le PACS est une avancée importante dans la reconnaissance du respect du droit à la vie privée pour tous les citoyens, tous les résidents de notre pays, sans distinction d’origine, de race ou d’orientation sexuelle, cette volonté de progrès affichée par le législateur dont vous êtes l’incarnation éloquente ne saurait trouver pleinement sa réalisation sans un sérieux effort d’actualisation et de remise en perspective du texte de la loi.

Les usagers du PACS, qui n’ont pas accès au mariage, ne doivent pas être pénalisés par des délais dont la nécessité et la compréhension leur échappe, qu’il s’agisse d’ailleurs du droit au séjour, de la carte de résident, de l’accès à la naturalisation, ou encore pour dépasser notre problématique stricte et rejoindre, plus largement les préoccupations que nous partageons avec nos partenaires associatifs, tant au sein de l’Observatoire du PACS que de la LGP, les délais concernant la fiscalité ou les questions de succession. Les usagers du PACS doivent pouvoir, très rapidement, avoir accès aux mêmes droits que l’ensemble de nos concitoyens, sauf à remettre en cause le principe de l’égalité de traitement, et, au-delà, un des fondements de notre système républicain, l’universalisme.

Confronté à la réalité, l’esprit d’initiative du parlementdoit se traduire par une volonté assumée et reconnue de véritable réforme, s’il veut répondre aux véritables besoins des partenaires pacsés et contribuer, ce faisant, au renouvellement et à la pérennité de ce modèle républicain dans l’acceptation et la reconnaissance de la diversité. Une telle mission ne saurait déplaire à une majorité qui, dans l’unité, se veut plurielle.

Pour l’ARDHIS
Guillermo RODRIGUEZ  - Président de l’ARDHIS
Lionel POVERT - Président fondateur de l’ARDHIS